La médiation judiciaire intervient dans la résolution des litiges suite à l’ordonnance par un juge de tenter une médiation pour résoudre le conflit.
Avant de saisir la justice, vous pouvez tenter de trouver un accord amiable pour mettre fin à votre litige.
Afin d’aboutir à un tel accord, il est possible de vous faire aider par un médiateur qui est un professionnel neutre et impartial. Il tentera d’établir un dialogue entre vous et la personne avec laquelle vous êtes en conflit, afin que vous parveniez vous-même à un accord.
Le médiateur a pour mission d’informer consciencieusement les parties des tenants et des aboutissants de la procédure de médiation de sorte qu’elles consentent librement et de façon éclairée à cette procédure présentant comme atouts principaux sa rapidité, son coût moins onéreux que la procédure contentieuse, mais aussi et surtout de passer de positions non négociables à une négociation des positions.
Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, vous avez dans certains cas l'obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.
Cette obligation s'applique aux demandes dont le montant n'excède par 5000 euros ou qui concernent un conflit de voisinage.
Si cette obligation n'est pas remplie, le juge déclarera votre demande irrecevable.
En synthèse et pour clarifier :
A partir d'extraits du site : www.justice.fr
La médiation judiciaire est possible dans tous les conflits où les parties ont la libre disposition de leurs droits, par exemple :
Elle est impossible dans les matières touchant à l’état civil, et plus généralement, dans toutes les matières relatives à l’ordre public.
On distingue la médiation judiciaire en matière civile ou administrative d’autres procédures de médiation spécifiques qui obéissent à des règles qui leurs sont propres : La médiation de la consommation, la médiation publique, la médiation de l'énergie, la médiation pénale...
La médiation judiciaire en matière civile concernent des litiges de la vie quotidienne : Conflit de voisinage, problèmes entre le propriétaire et le locataire d’un immeuble, conflit entre entreprises...
Lorsque la médiation intervient à la demande du juge saisi du litige, le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Au terme du processus, celui-ci informe le juge de l’existence ou non d’un accord.
Pendant la médiation, l’instance est suspendue.
Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, à la demande d’une partie ou du médiateur. Il peut
également le faire d’office lorsque le bon déroulement de la médiation semble compromis (par exemple, si les
parties n’arrivent pas à s’entendre).
La médiation judiciaire en matière administrative concernent les différends avec une administration publique…
En cas de litige avec l'administration, la médiation est une autre voie de règlement du conflit que le recours. Le médiateur peut faire toute proposition pour permettre aux parties (particulier, administration) de parvenir à un accord. Le médiateur est une personne neutre et indépendante, choisie par les parties, ou désignée avec leur accord par la juridiction administrative. La médiation est à l'initiative des parties ou du juge.
Avec la réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er janvier 2020, il est désormais obligatoire de recourir à la médiation ou la conciliation avant de saisir un juge dans un certain nombre d’hypothèses.
En application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile : "A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative,
"Je dois par exemple tenter une résolution à l'amiable pour tout conflit du voisinage avant de saisir un tribunal"
Par exception, vous êtes dans certains cas dispensé de la tentative préalable de résolution amiable de votre différend :
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour plusieurs contentieux (fonction publique, certaines décisions concernant les aides sociales, le logement ainsi que la radiation de la liste des demandeurs d'emploi), la procédure de médiation préalable peut-être obligatoire depuis le 1er avril 2018.
Par exemple, un agent de la fonction publique territoriale ou de certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaite contester une décision devant le tribunal administratif doit préalablement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.
Lorsque la médiation en engagée à l'initiative du juge, articles 131-6 et 131-13 du code de procédure civile, le juge « fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la où les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit. »
Une provision ou consignation est versée par chacune des parties concernées au médiateur nommé. Elle est fixé par le juge ou l’autorité judiciaire ordonnant la médiation et elle varie généralement entre 200 et 1000 €TTC, en fonction de la nature et des enjeux du litige. Cette provision est déduite lors de la facturation finale de la médiation.
Le magistrat peut proposer aux parties concernées, en accord avec Médiation-NET, l’application d’un tarif forfaitaire pour les frais de gestion, les frais supplémentaires et les honoraires du médiateur.
En matière familiale, civile, sociale, et commerciale, le premier entretien préalable à la médiation est en principe gratuit (information sur la médiation). Les séances de médiation sont ensuite payantes et les frais répartis entre les participants. La médiation offre l’avantage d’éviter les frais que représente un procès.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, si vous êtes éligible à l’aide juridictionnelle, les frais sont pris en charge par l’État.
Les tarifs et honoraires applicables à la médiation judiciaire sont identiques à ceux pratiqués pour la médiation conventionnelle.
Durant 8 ans, les dirigeants de deux entreprises familiales se déchirent en s’assignant mutuellement en justice sur différents sujets conflictuels : partage successoral, propriété, mitoyenneté, travail (jusqu’en Cassation), marque, astreinte …
Lors de ces multiples litiges, plusieurs professionnels se succèdent. Une somme significative d’interventions qui entraine des coûts directs très importants (avocats, huissiers, notaires, experts-comptables..). Les conséquences en sont particulièrement préjudiciables : divorces, problèmes de santé, et souffrance partagée par les enfants.
Ayant obtenu l’accord des parties concernées, une magistrate de la Cour d’Appel de Montpellier réagit finalement à cette avalanche de contentieux judiciaires. Elle fait appel au « Centre de médiation MEDIATION-NET » pour « régler l’ensemble d’un conflit qui n’en finit pas ».
Début janvier 2014, deux médiateurs professionnels choisis par le Centre de médiation pour la complémentarité de leurs compétences, débutent la médiation à un rythme hebdomadaire.
Conscients des enjeux, de la complexité des contentieux accumulés et de la sensibilité exacerbée de leur client, les avocats des parties accompagnent activement le processus de médiation.
Les médiateurs initient une dynamique de médiation grâce à des séances de créativité, et de réunions techniques avec les avocats et d’autres experts.
Dès fin janvier, un premier accord d’étape est acquis sur une méthode de règlement global du conflit.
Début Mars, à l’occasion d’un bilan d’étape, la communication entre les parties se rétablit progressivement.
Informés de ces perspectives favorables et à la demande des parties prenantes, les magistrats de la Cour d’Appel prolongent de trois mois le délai initial.
La dernière ligne droite s’avère particulièrement difficile car toute solution dépend aussi de l’intervention de professionnels extérieurs au conflit (notaires, experts comptables, consultant RH…). Destiné aux acteurs directs de la médiation, un dispositif de communication interne maintient une transparence active durant toute la médiation, particulièrement lors de cette période.
Fin mai 2014, à l’issue d’âpres échanges, les parties s’entendent sur le principe d’un protocole d’accord.
Début juin, une rencontre conviviale réunit jusqu'à 2h30 du matin les parties pour la signature du protocole d’accord signé en présence des avocats, des médiateurs, d'un notaire puis des proches concernés, dont des enfants.
Huit années d’enfer alimenté par les parties elles-mêmes, un système judiciaire sur-sollicité qui ne voit plus comment répondre à cette avalanche de litiges… et le résultat positif d’une médiation judiciaire qui, en six mois, avec la volonté des parties, de leur conseil et le soutien de la Justice, parvient à mettre un terme définitif à ce lourd conflit.
Mi-juin, une audience au siège de la Cour d’Appel de Montpellier réunissant magistrats, parties, avocats et médiateurs entérine cette heureuse issue. Les magistrats homologuent cet accord et le traduisent solennellement en décision de justice.
Discrétion, écoute, climat de confiance, respect sont des principes qui caractérise la médiation. Une pratique où les facteurs d’unité priment sur les facteurs de division.
Une démarche efficace et économe en temps et en argent.
La Médiation est une démarche qui fait partie des Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD).
Les autres modes sont par exemple : La conciliation, la négociation, la transaction, la procédure participative, l'arbitrage par un juge...
Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
En matière civile, le cadre de la médiation judiciaire est posé par les textes de loi suivants :
En matière administrative, le cadre de la médiation judiciaire est posé par les textes de loi suivants :
Les médiateurs du Centre de Médiation s'engage à respecter le Code National de Déontologie du Médiateur.
Groupe Médiation-NET est signataire de ce code depuis sa création via son adhésion à la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM).
Les signataires de ce code se placent dans la mouvance européenne, au sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008.
Ce code constitue le socle de référence éthique de la pratique de la médiation en France et la contribution des signataires à l’amélioration du Code de conduite européen pour les médiateurs.
Le présent Code s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le domaine d’exercice de chaque médiateur.
Pour le consulter : Code National de Déontologie du Médiateur
Article 131-1 : Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Article 131-2 : La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131-3 : La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Article 131-4 : La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131-5 : La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
Article 131-6 : La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-7 : Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131-8 : Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9 : La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10 : Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article 131-11 : A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Article 131-12 Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 20
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
Article 131-13 : A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent. Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Article 131-14 : Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.Versions
Article 131-15 : La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Sur demande des personnes ou parties, l'attestation est délivrée par un médiateur.ice du centre de médiation, après échange avec les parties et constatation de non réunion des conditions requises pour la mise en oeuvre d'une médiation.
Pour plus d'informations, nous contacter via notre formulaire de contact.
Depuis 2016, la justice administrative développe la médiation comme mode alternatif de résolution des litiges.
Dans certains litiges, une médiation préalable à la saisine du juge a été rendue obligatoire, notamment par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Depuis le décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019, la loi rendait obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges préalablement à la saisine d'un tribunal judiciaire.
Le demandeur doit justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable (médiation, conciliation...), à peine d’irrecevabilité, que le juge pourra relever d’office :
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
IMPORTANT : Dans un arrêt du 22 septembre 2022 (n°436939), le Conseil d’État a annulé les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui imposaient au justiciable, pour tout litige dont le montant n’excédait pas 5.000 euros ou relatifs à un trouble anormal de voisinage, de procéder à une conciliation obligatoire avant de saisir la juridiction.
L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d’irrecevabilité.
Cette tentative de médiation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.
Vous êtes cependant dispensés de la tentative de médiation familiale si :
Plus d'informations : https://www.justice.fr/tentative-m%C3%A9diation-familiale-pr%C3%A9alable-obligatoire
Vous êtes agent de l’Éducation nationale ou agent territorial et vous envisagez de contester une décision de votre administration employeur devant le tribunal administratif ? Dans certains cas, vous devez obligatoirement engager une procédure de médiation avant de saisir le tribunal administratif.
La médiation est une démarche qui a pour but de vous permettre, vous et votre administration employeur, de trouver un accord amiable, avec l'aide d'un tiers médiateur. Il s'agit de permettre de régler un litige et éviter une procédure devant le tribunal administratif. Pour certaines catégories de décisions, le recours à la médiation préalable est obligatoire avant d'engager une procédure devant le tribunal administratif. Ce n'est qu'en cas d'échec de la médiation que vous pouvez saisir le juge. Si vous saisissez le tribunal administratif sans avoir effectué la procédure de médiation préalable obligatoire, le juge rejette votre demande et la transmet au médiateur compétent.
Avant de saisir la justice, vous pouvez tenter de trouver un accord amiable pour mettre fin à votre litige.
Afin d’aboutir à un tel accord, il est possible de vous faire aider par un médiateur qui est un professionnel neutre et impartial. Il tentera d’établir un dialogue entre vous et la personne avec laquelle vous êtes en conflit, afin que vous parveniez vous-même à un accord.
Le médiateur a pour mission d’informer consciencieusement les parties des tenants et des aboutissants de la procédure de médiation de sorte qu’elles consentent librement et de façon éclairée à cette procédure présentant comme atouts principaux sa rapidité, son coût moins onéreux que la procédure contentieuse, mais aussi et surtout de passer de positions non négociables à une négociation des positions.
Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, vous avez dans certains cas l'obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.
Cette obligation s'applique aux demandes dont le montant n'excède par 5000 euros ou qui concernent un conflit de voisinage.
Si cette obligation n'est pas remplie, le juge déclarera votre demande irrecevable.
En synthèse et pour clarifier :
A partir d'extraits du site : www.justice.fr
La médiation judiciaire est possible dans tous les conflits où les parties ont la libre disposition de leurs droits, par exemple :
Elle est impossible dans les matières touchant à l’état civil, et plus généralement, dans toutes les matières relatives à l’ordre public.
On distingue la médiation judiciaire en matière civile ou administrative d’autres procédures de médiation spécifiques qui obéissent à des règles qui leurs sont propres : La médiation de la consommation, la médiation publique, la médiation de l'énergie, la médiation pénale...
La médiation judiciaire en matière civile concernent des litiges de la vie quotidienne : Conflit de voisinage, problèmes entre le propriétaire et le locataire d’un immeuble, conflit entre entreprises...
Lorsque la médiation intervient à la demande du juge saisi du litige, le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Au terme du processus, celui-ci informe le juge de l’existence ou non d’un accord.
Pendant la médiation, l’instance est suspendue.
Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, à la demande d’une partie ou du médiateur. Il peut
également le faire d’office lorsque le bon déroulement de la médiation semble compromis (par exemple, si les
parties n’arrivent pas à s’entendre).
La médiation judiciaire en matière administrative concernent les différends avec une administration publique…
En cas de litige avec l'administration, la médiation est une autre voie de règlement du conflit que le recours. Le médiateur peut faire toute proposition pour permettre aux parties (particulier, administration) de parvenir à un accord. Le médiateur est une personne neutre et indépendante, choisie par les parties, ou désignée avec leur accord par la juridiction administrative. La médiation est à l'initiative des parties ou du juge.
Avec la réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er janvier 2020, il est désormais obligatoire de recourir à la médiation ou la conciliation avant de saisir un juge dans un certain nombre d’hypothèses.
En application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile : "A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative,
"Je dois par exemple tenter une résolution à l'amiable pour tout conflit du voisinage avant de saisir un tribunal"
Par exception, vous êtes dans certains cas dispensé de la tentative préalable de résolution amiable de votre différend :
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Pour plusieurs contentieux (fonction publique, certaines décisions concernant les aides sociales, le logement ainsi que la radiation de la liste des demandeurs d'emploi), la procédure de médiation préalable peut-être obligatoire depuis le 1er avril 2018.
Par exemple, un agent de la fonction publique territoriale ou de certains services de l’État (ministère des affaires étrangères, Éducation nationale) qui souhaite contester une décision devant le tribunal administratif doit préalablement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.
Lorsque la médiation en engagée à l'initiative du juge, articles 131-6 et 131-13 du code de procédure civile, le juge « fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la où les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit. »
Une provision ou consignation est versée par chacune des parties concernées au médiateur nommé. Elle est fixé par le juge ou l’autorité judiciaire ordonnant la médiation et elle varie généralement entre 200 et 1000 €TTC, en fonction de la nature et des enjeux du litige. Cette provision est déduite lors de la facturation finale de la médiation.
Le magistrat peut proposer aux parties concernées, en accord avec Médiation-NET, l’application d’un tarif forfaitaire pour les frais de gestion, les frais supplémentaires et les honoraires du médiateur.
En matière familiale, civile, sociale, et commerciale, le premier entretien préalable à la médiation est en principe gratuit (information sur la médiation). Les séances de médiation sont ensuite payantes et les frais répartis entre les participants. La médiation offre l’avantage d’éviter les frais que représente un procès.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, si vous êtes éligible à l’aide juridictionnelle, les frais sont pris en charge par l’État.
Les tarifs et honoraires applicables à la médiation judiciaire sont identiques à ceux pratiqués pour la médiation conventionnelle.
Durant 8 ans, les dirigeants de deux entreprises familiales se déchirent en s’assignant mutuellement en justice sur différents sujets conflictuels : partage successoral, propriété, mitoyenneté, travail (jusqu’en Cassation), marque, astreinte …
Lors de ces multiples litiges, plusieurs professionnels se succèdent. Une somme significative d’interventions qui entraine des coûts directs très importants (avocats, huissiers, notaires, experts-comptables..). Les conséquences en sont particulièrement préjudiciables : divorces, problèmes de santé, et souffrance partagée par les enfants.
Ayant obtenu l’accord des parties concernées, une magistrate de la Cour d’Appel de Montpellier réagit finalement à cette avalanche de contentieux judiciaires. Elle fait appel au « Centre de médiation MEDIATION-NET » pour « régler l’ensemble d’un conflit qui n’en finit pas ».
Début janvier 2014, deux médiateurs professionnels choisis par le Centre de médiation pour la complémentarité de leurs compétences, débutent la médiation à un rythme hebdomadaire.
Conscients des enjeux, de la complexité des contentieux accumulés et de la sensibilité exacerbée de leur client, les avocats des parties accompagnent activement le processus de médiation.
Les médiateurs initient une dynamique de médiation grâce à des séances de créativité, et de réunions techniques avec les avocats et d’autres experts.
Dès fin janvier, un premier accord d’étape est acquis sur une méthode de règlement global du conflit.
Début Mars, à l’occasion d’un bilan d’étape, la communication entre les parties se rétablit progressivement.
Informés de ces perspectives favorables et à la demande des parties prenantes, les magistrats de la Cour d’Appel prolongent de trois mois le délai initial.
La dernière ligne droite s’avère particulièrement difficile car toute solution dépend aussi de l’intervention de professionnels extérieurs au conflit (notaires, experts comptables, consultant RH…). Destiné aux acteurs directs de la médiation, un dispositif de communication interne maintient une transparence active durant toute la médiation, particulièrement lors de cette période.
Fin mai 2014, à l’issue d’âpres échanges, les parties s’entendent sur le principe d’un protocole d’accord.
Début juin, une rencontre conviviale réunit jusqu'à 2h30 du matin les parties pour la signature du protocole d’accord signé en présence des avocats, des médiateurs, d'un notaire puis des proches concernés, dont des enfants.
Huit années d’enfer alimenté par les parties elles-mêmes, un système judiciaire sur-sollicité qui ne voit plus comment répondre à cette avalanche de litiges… et le résultat positif d’une médiation judiciaire qui, en six mois, avec la volonté des parties, de leur conseil et le soutien de la Justice, parvient à mettre un terme définitif à ce lourd conflit.
Mi-juin, une audience au siège de la Cour d’Appel de Montpellier réunissant magistrats, parties, avocats et médiateurs entérine cette heureuse issue. Les magistrats homologuent cet accord et le traduisent solennellement en décision de justice.
Discrétion, écoute, climat de confiance, respect sont des principes qui caractérise la médiation. Une pratique où les facteurs d’unité priment sur les facteurs de division.
Une démarche efficace et économe en temps et en argent.
La Médiation est une démarche qui fait partie des Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD).
Les autres modes sont par exemple : La conciliation, la négociation, la transaction, la procédure participative, l'arbitrage par un juge...
Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
En matière civile, le cadre de la médiation judiciaire est posé par les textes de loi suivants :
En matière administrative, le cadre de la médiation judiciaire est posé par les textes de loi suivants :
Les médiateurs du Centre de Médiation s'engage à respecter le Code National de Déontologie du Médiateur.
Groupe Médiation-NET est signataire de ce code depuis sa création via son adhésion à la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM).
Les signataires de ce code se placent dans la mouvance européenne, au sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008.
Ce code constitue le socle de référence éthique de la pratique de la médiation en France et la contribution des signataires à l’amélioration du Code de conduite européen pour les médiateurs.
Le présent Code s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le domaine d’exercice de chaque médiateur.
Pour le consulter : Code National de Déontologie du Médiateur
Article 131-1 : Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Article 131-2 : La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131-3 : La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Article 131-4 : La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131-5 : La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
Article 131-6 : La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-7 : Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131-8 : Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9 : La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10 : Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article 131-11 : A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Article 131-12 Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 20
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
Article 131-13 : A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent. Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Article 131-14 : Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.Versions
Article 131-15 : La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Sur demande des personnes ou parties, l'attestation est délivrée par un médiateur.ice du centre de médiation, après échange avec les parties et constatation de non réunion des conditions requises pour la mise en oeuvre d'une médiation.
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Depuis 2016, la justice administrative développe la médiation comme mode alternatif de résolution des litiges.
Dans certains litiges, une médiation préalable à la saisine du juge a été rendue obligatoire, notamment par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Depuis le décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019, la loi rendait obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges préalablement à la saisine d'un tribunal judiciaire.
Le demandeur doit justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable (médiation, conciliation...), à peine d’irrecevabilité, que le juge pourra relever d’office :
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
IMPORTANT : Dans un arrêt du 22 septembre 2022 (n°436939), le Conseil d’État a annulé les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui imposaient au justiciable, pour tout litige dont le montant n’excédait pas 5.000 euros ou relatifs à un trouble anormal de voisinage, de procéder à une conciliation obligatoire avant de saisir la juridiction.
L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d’irrecevabilité.
Cette tentative de médiation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.
Vous êtes cependant dispensés de la tentative de médiation familiale si :
Plus d'informations : https://www.justice.fr/tentative-m%C3%A9diation-familiale-pr%C3%A9alable-obligatoire
Vous êtes agent de l’Éducation nationale ou agent territorial et vous envisagez de contester une décision de votre administration employeur devant le tribunal administratif ? Dans certains cas, vous devez obligatoirement engager une procédure de médiation avant de saisir le tribunal administratif.
La médiation est une démarche qui a pour but de vous permettre, vous et votre administration employeur, de trouver un accord amiable, avec l'aide d'un tiers médiateur. Il s'agit de permettre de régler un litige et éviter une procédure devant le tribunal administratif. Pour certaines catégories de décisions, le recours à la médiation préalable est obligatoire avant d'engager une procédure devant le tribunal administratif. Ce n'est qu'en cas d'échec de la médiation que vous pouvez saisir le juge. Si vous saisissez le tribunal administratif sans avoir effectué la procédure de médiation préalable obligatoire, le juge rejette votre demande et la transmet au médiateur compétent.