« La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
Ainsi, le juge peut enjoindre ou inviter les parties à tenter de trouver un accord amiable pour mettre fin au litige. La médiation suspend alors la procédure judiciaire.
Par ailleurs, depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, vous avez dans certains cas l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.
Cette obligation s’applique notamment aux demandes dont le montant n’excède pas 5000 euros ou qui concernent un conflit de voisinage.
Si cette obligation n’est pas remplie, le juge déclarera votre demande irrecevable.
En synthèse et pour clarifier :
A partir d’extraits du site : www.justice.fr
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